R-15.1, r. 6.1.01 - Règlement concernant les régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers

Texte complet
2. Un régime de retraite à prestations cibles peut être établi relativement aux services visés par un volet d’un régime de retraite constitué en application d’un règlement pris en vertu de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). Il peut être établi soit dans ce régime de retraite, soit dans un régime distinct.
Le régime de retraite à prestations cibles doit avoir effet à compter de la date de la constitution du volet.
D. 1052-2013, a. 2.